Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Installation de production
22(1)Relativement à la prestation du service d’élimination de matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte de matières usées solides et sous réserve des règlements ou de toute autre loi, la commission peut construire une installation de production, en être propriétaire et l’exploiter, ainsi qu’utiliser pour ses propres besoins l’électricité produite ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne, mais elle ne peut être propriétaire d’un réseau de distribution ou l’exploiter.
22(2)Aux fins d’application du paragraphe (1) et sous réserve des règlements, la commission peut conclure une entente relative :
a) à la coacquisition, au transport, à la propriété, à la gestion, à la création, à la réparation, à l’exploitation, à la modification ou à l’agrandissement d’une installation de production;
b) aux coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production que peuvent partager les parties à l’entente;
c) à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite par une installation de production.
22(3)La commission qui construit ou exploite une installation de production ou qui en est propriétaire constitue un fonds pour cette installation.
Installation de production
22(1)Relativement à la prestation du service d’élimination de matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte de matières usées solides et sous réserve des règlements ou de toute autre loi, la commission peut construire une installation de production, en être propriétaire et l’exploiter, ainsi qu’utiliser pour ses propres besoins l’électricité produite ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne, mais elle ne peut être propriétaire d’un réseau de distribution ou l’exploiter.
22(2)Aux fins d’application du paragraphe (1) et sous réserve des règlements, la commission peut conclure une entente relative :
a) à la coacquisition, au transport, à la propriété, à la gestion, à la création, à la réparation, à l’exploitation, à la modification ou à l’agrandissement d’une installation de production;
b) aux coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production que peuvent partager les parties à l’entente;
c) à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite par une installation de production.
22(3)La commission qui construit ou exploite une installation de production ou qui en est propriétaire constitue un fonds pour cette installation.